La saisie de dossiers

La dernière mise à jour de cette page date du 8/11/2018.

Vous recevez une notification d’un juge d’instruction concernant la saisie d’un de vos dossiers. Que faire ?

Quand votre client ou vous-même êtes impliqué dans un délit, le juge d’instruction (ou le Procureur du Roi en cas de flagrant délit[1]) peut ordonner de saisir vos dossiers dans le cadre[2] :

  • D’une perquisition de votre cabinet ;
  • D’une saisie ciblée d’un dossier spécifique.

Bien que vous ne puissiez prévenir ou refuser une saisie, il existe un certain nombre de règles. Par exemple, tous les documents ne sont pas susceptibles d’être saisis et vous avez toujours le droit de montrer votre opposition si vous considérez qu'un document relève de votre secret professionnel. Nous vous donnerons plus d’explications dans ce qui suit.

Avant d’aller plus loin : n’oubliez pas que vous pouvez demander un soutien personnel à la Commission des Psychologues quand vous faites face à une saisie. Vous pouvez retrouver plus d’informations à ce sujet au point 9.

Sommaire

  1. Quand faites-vous l’objet d’une perquisition ou d’une saisie ?
  2. Qui procède à la perquisition ou à la saisie ?
  3. Quelles pièces sont susceptibles d’être saisies ?
  4. Comment vous opposer à la saisie d’une pièce ?
  5. Le juge d’instruction a le dernier mot.
  6. Que faire si vous tenez vos dossiers sous forme électronique ?
  7. Faites une copie du dossier saisi.
  8. Comment récupérer votre dossier ?
  9. La présence de la Commission des Psychologues lors d’une saisie.
  10. Références 

 

1. Quand faites-vous l’objet d’une perquisition ou d’une saisie ?

Une saisie intervient dans le cadre d’une enquête judiciaire[3], lorsque le juge d’instruction (ou le Procureur du Roi en cas de flagrant délit[4]) a de sérieuses raisons de soupçonner[5] qu’il trouvera dans votre cabinet et/ou vos dossiers des pièces à conviction ou des éléments de preuve pouvant l’aider à découvrir la vérité.

  • Pièce à conviction = objet ayant servi à commettre le délit (p.ex. l’arme du crime), découlant du délit (p.ex. un objet volé) ou faisant l’objet du délit (p.ex. des faux papiers).
  • Elément de preuve = les autres pièces pouvant aider à prouver qu’une personne est coupable ou non.

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2. Qui procède à la perquisition ou à la saisie ?

En principe, la perquisition ou la saisie est effectuée par le juge d’instruction, mais ce dernier peut également mandater des officiers de police judiciaire à cet effet[6]. Il est évident que ceux-ci doivent être munis d’un mandat de perquisition officiel[7]. En plus, ils apposeront toujours les scellés sur le dossier avant de l’emporter.

Avant de procéder, les enquêteurs vous informeront du motif de l’enquête, en mentionnant évidemment qui est poursuivi[8]. Vous avez le droit de connaître la raison pour laquelle la perquisition ou la saisie dirigée est effectuée[9].

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3. Quelles pièces sont susceptibles d’être saisies et quand indiquez-vous au mieux votre opposition ?

La saisie de documents doit toujours se limiter aux dossiers et aux pièces qui sont pertinents pour l’enquête et qui peuvent apporter des éléments de preuve quant à la culpabilité ou à l’innocence[10]. Il ne peut être question d’une fishing expedition, c’est-à-dire une recherche à l’aveugle, dans le but de mettre au jour de nouveaux délits[11]. Ceci pourrait, par exemple, être le cas si le juge d’instruction ou les officiers de police judiciaire emportent d’autres dossiers pour y chercher des indications d’autres délits ou crimes.

Si d’autres pièces que celles relatives au délit risquent d’être saisies, il faut en tout cas s’opposer à la saisie de ces pièces (voir le point 4 pour plus d’explications sur comment vous devez faire). Notez cependant que cette opposition ne pourra pas empêcher que les pièces soient effectivement emportées[12]. En effet, il appartient au juge d’instruction de décider de vous suivre dans votre raisonnement et de prendre en compte ou non les pièces dans la suite de la procédure.

Votre client est soupçonné d’un délit

Si votre client est inculpé, la saisie d’éléments de preuve découlant de la relation de confiance avec votre client ou relatifs à l’aide fournie (p.ex. rapports, annotations personnelles etc.)[13] est en principe interdite. En effet, le secret professionnel ne sert pas seulement l’intérêt personnel du client, mais également l’accessibilité de la profession en général. Car si les clients ne peuvent pas s’adresser à un prestataire d’aide en toute confiance, il y a un risque réel que certains ne chercheront plus d’assistance. Il est donc important de vous opposer à une éventuelle saisie de ces pièces en invoquant votre secret professionnel et de faire consigner cette opposition dans le procès-verbal (voir point 4 pour plus de détails sur la manière de procéder).

Par contre, si votre client vous a confié la garde d’une pièce à conviction, cette pièce est automatiquement susceptible de saisie. Or, la garde d’un tel objet ne relève pas de l’exercice normal de la profession[14]. Il vaut donc mieux ne pas accéder à une telle demande de la part de votre client.

Votre client est victime d’un délit

Si votre client est victime d’un délit, la saisie de pièces découlant de la relation de confiance et relatives aux soins donnés est éventuellement moins problématique. C’est par exemple le cas lorsque la saisie de ces pièces peut aider à protéger les intérêts de votre client ou quand ces pièces peuvent contribuer à la poursuite de l’auteur du délit[15]. Si la saisie concerne des pièces ne relevant pas de cette catégorie, il est en tout cas conseillé de faire opposition. De même, si vous estimez que la saisie risque de compromettre la relation de confiance avec votre client, vous conservez le droit de faire opposition. Il vous appartient d’en évaluer la nécessité en fonction de la situation donnée.

Vous êtes vous-même soupçonné d’un délit

Si dans le cadre d’une enquête judiciaire, vous êtes vous-même soupçonné d’avoir commis un délit, le principe « le délit professionnel exclut le secret professionnel »[16] est d’application. Cela implique que toutes les pièces qui concernent les faits peuvent être saisies, telles que les pièces à conviction, les éléments de preuve, la correspondance avec les collègues ou avec le client, les annotations personnelles…[17] Peu importe si ces pièces trouvent leur origine dans votre relation de confiance avec le client : elles ne relèveront plus de votre secret professionnel[18]. Dans ce cas, vous ne pouvez pas vous opposer à la saisie. La Cour de Cassation estime qu’en de telles circonstances, les pièces perdent leur caractère confidentiel[19]. Vos annotations personnelles sont, elles aussi, susceptibles de saisie.

Ici encore, il ne peut être question d’une fishing expedition pour révéler d’éventuels nouveaux délits.

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4. Comment vous opposer à la saisie d’une pièce ?

Vous pouvez vous opposer à la saisie en marquant formellement à l’officier de police judiciaire ou au juge d’instruction votre désaccord avec la saisie parce que la pièce tombe sous le secret professionnel. Si le juge d’instruction est présent en personne, il peut marquer immédiatement son accord et ne pas emporter la pièce[20].

Si par contre :

  • le juge d’instruction emporte quand même la pièce,
  • le juge d’instruction n’assiste pas en personne à la saisie, mais que celle-ci est pratiquée par un officier de police judiciaire,

vous demandez de prendre acte de cette opposition dans le procès-verbal qui est dressé au moment de la saisie. Une fois la saisie terminée, on vous demandera de signer le procès-verbal. N’omettez alors pas de vérifier si votre opposition a été documentée clairement.

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5. Le juge d’instruction a le dernier mot

Si vous pouvez toujours vous opposer à la saisie d’une pièce, vous ne pouvez par contre jamais la dissimuler[21]. Seul le juge d’instruction est habilité à décider, en fin de compte, si un élément est couvert par le secret professionnel ou peut, par contre, être saisi. Car étant le seul à avoir une vue globale de l’enquête, c’est lui qui pourra juger en connaissance de cause si la pièce est utile pour la recherche de la vérité[22].

En principe, les pièces saisies pourront, par après, être vérifiées une nouvelle fois par une juridiction d’instruction et/ou de jugement[23]. Si de l’avis de ces derniers, une pièce a été saisie à tort, elle sera considérée comme un élément de preuve obtenu illégalement. Et elle pourra donc encore être écartée des débats[24].

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6. Que faire si vous tenez vos dossiers sous forme électronique ?

Le matériel informatique tel que les ordinateurs, les disques durs ou les clés USB peut faire l’objet d’une saisie. La possibilité existe également pour le juge d’instruction ou les officiers de police judiciaire mandatés de procéder à une copie des données ou des dossiers contenus sur ces supports[25]. Cette seconde mesure doit être privilégiée dès lors qu’elle ne prive pas le psychologue de son outil de travail et lui permet de poursuivre ses activités professionnelles[26].

Si la saisie de votre matériel informatique est envisagée, vous pouvez proposer vous-mêmes d’en faire une copie. Si le juge d’instruction ou les officiers de police juridique ne donnent pas suite à votre proposition, vous ne pouvez pas les empêcher de saisir le matériel en question. Vous pouvez, par contre, faire acter votre opposition dans le procès-verbal de la saisie.7

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7. Faites une copie du dossier saisi

Si un de vos dossiers risque d’être saisi, il vaut mieux en faire préalablement une copie pour pouvoir assurer la continuité de vos services[27]. En effet, vous ne pourrez récupérer votre dossier qu’une fois l’enquête terminée, ce qui peut prendre quelques mois.

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8. Comment récupérer un dossier ?

Vous pouvez le faire de plusieurs façons :

  • en adressant une demande formelle au juge d’instruction ou au Procureur du Roi.
  • en le demandant de façon informelle à l’officier de police concerné (qui demandera alors l’autorisation au juge d’instruction ou au Procureur du Roi).

Il arrive également que le juge d’instruction ou le Procureur du Roi décide à sa propre initiative de vous rendre le dossier (par exemple à l’issue de l’enquête).

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9. La présence de la Commission des Psychologues lors d’une saisie

A l’instar de la procédure pour la saisie de dossiers médicaux[28] et de dossiers d’avocats[29], la Commission des Psychologues prévoit une assistance aux psychologues qui se voient confrontés à une saisie. Dans ce cas, la Commission délègue un représentant qui, au moment de la saisie et avant que le juge d’instruction examine le dossier ou que l’agent de police l’emmène, parcourra le dossier et vérifiera s’il contient des éléments relevant du secret professionnel. S’il l’estime opportun, il manifestera son opposition à la saisie. Le représentant aide donc à veiller au secret professionnel.

Comme cette présence n’est pas une obligation légale, le juge d’instruction doit donner son accord. Cela vaut par ailleurs également pour les médecins et les avocats. Mais il arrive de plus en plus souvent que le juge d’instruction demande lui-même la présence d’un délégué de la Commission des Psychologues. S’il ne fait pas la demande, vous pouvez bien sûr vous-même le proposer. En général, cela ne pose pas de problème.

Vous avez affaire à une saisie et vous souhaitez de l’assistance ? Vous pouvez nous contacter sur info@compsy.be.

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10. Références

[1] Kennes, L. (2009). Manuel de la preuve en matière pénale. Mechelen: Kluwer, p. 249.

[2] La saisie ciblée d’un dossier spécifique s’inscrit dans le prolongement de la perquisition : les mêmes règles sont d’application pour les deux démarches. Voir Gevaert, P., & Wostyn, L. (2009). Inbeslagname medische dossiers en verhoor door de onderzoeksrechter. In Wostyn, L., Boucquey, K., & Schockaert, F. (eds.). Overhandigen medische gegevens. Gent: Story-Scientia, Academia Press, p. 22; Lambert, P. (1985). Le secret professionnel. Bruxelles : Nemesis, p. 174.

[3] Gevaert, P., & Wostyn, L. (2009). Inbeslagname medische dossiers en verhoor door de onderzoeksrechter. In Wostyn, L., Boucquey, K., & Schockaert, F. (eds.). Overhandigen medische gegevens. Gent: Story-Scientia, Academia Press, p. 20.  

[4] Kennes, L. (2009). Manuel de la preuve en matière pénale. Mechelen: Kluwer, p. 249.

[5] Dierickx, A., Buelens, J., & Vijverman, A. (2014). Hoofdstuk VII - Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens. In Vansweevelt, T., & Dewallens, F., (eds.). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen: Intersentia, p. 695; Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 128; Beernaert, M.-A., Bosly, H.D., & Vandermeersch, D. (2014). Droit de la procédure pénale, Tome I (7e ed.). Brugge : La Charte, p. 673.

[6] Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 127; Beernaert, M.-A., Bosly, H.D., & Vandermeersch, D. (2014). Droit de la procédure pénale, Tome I (7e ed.). Brugge : La Charte, p. 674-675.

[7] Gevaert, P., & Wostyn, L. (2009). Inbeslagname medische dossiers en verhoor door de onderzoeksrechter. In Wostyn, L., Boucquey, K., & Schockaert, F. (eds.). Overhandigen medische gegevens. Gent: Story-Scientia, Academia Press, p.  25.

[8] Gevaert, P., & Wostyn, L. (2009). Inbeslagname medische dossiers en verhoor door de onderzoeksrechter. In Wostyn, L., Boucquey, K., & Schockaert, F. (eds.). Overhandigen medische gegevens. Gent: Story-Scientia, Academia Press, p. 23-24.

[9] Gevaert, P., & Wostyn, L. (2009). Inbeslagname medische dossiers en verhoor door de onderzoeksrechter. In Wostyn, L., Boucquey, K., & Schockaert, F. (eds.). Overhandigen medische gegevens. Gent: Story-Scientia, Academia Press, p. 23; Beernaert, M.-A., Bosly, H.D., & Vandermeersch, D. (2014). Droit de la procédure pénale, Tome I (7e ed.). Brugge : La Charte, p. 676.

[10] Voir la jurisprudence mentionnée dans Blockx, F. (2013). Beroepsgeheim. Antwerpen: Intersentia, p. 362-363; Moreau, T., (2013).  Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions. Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles : Larcier, p. 719.

[11] Voir la jurisprudence mentionnée dans in Blockx, F. (2013). Beroepsgeheim. Antwerpen: Intersentia, p. 360; Lambert, P. (1985). Le secret professionnel. Bruxelles : Nemesis, p. 176.

[12] Blockx, F. (2013). Beroepsgeheim. Antwerpen: Intersentia, p. 361; Dhaeyer, P. & et Moinil, J. (2015). Le secret de l’enquête pénale. In Bouioukliev, I. (coörd.). Les secrets professionnels. Approche transversale. Limal : Anthemis, p. 72.

[13] Vansweevelt, T. (2014). Hoofdstuk VI - Rechten met betrekking tot het patiëntendossier. In Vansweevelt, T., & Dewallens, F., (eds.). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen: Intersentia 2014, p.557; Beernaert, M.-A., Bosly, H.D., & Vandermeersch, D. (2014). Droit de la procédure pénale, Tome I (7e ed.). Brugge : La Charte, p. 399 ; Nouwynck, L. (2012). La position des différents intervenants psycho-médicaux-sociaux face au secret professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté. Revue de droit pénal et de criminologie, 2012 (6), p. 605.

[14] Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 128.

[15] Blockx, F. (2004). Het medisch beroepsgeheim en het opsporen van misdrijven (noot onder Kamer van Inbeschuldigingstelling Antwerpen van 6 maart 2003). Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2004(4), p. 309 - 315 Geraadpleegd via www.jurisquare.be.

[16] Gevaert, P., & Wostyn, L. (2009). Inbeslagname medische dossiers en verhoor door de onderzoeksrechter. In Wostyn, L., Boucquey, K., & Schockaert, F. (eds.). Overhandigen medische gegevens. Gent: Story-Scientia, Academia Press, p. 30; Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 129.

[17] Vansweevelt, T. (2014). Hoofdstuk VI - Rechten met betrekking tot het patiëntendossier. In Vansweevelt, T., & Dewallens, F., (eds.). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen: Intersentia 2014, p.556; Moreau, T., (2013).  Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions. Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles : Larcier, p. 719.

[18] Gevaert, P., & Wostyn, L. (2009). Inbeslagname medische dossiers en verhoor door de onderzoeksrechter. In Wostyn, L., Boucquey, K., & Schockaert, F. (eds.). Overhandigen medische gegevens. Gent: Story-Scientia, Academia Press, p. 29.

[19] Gevaert, P., & Wostyn, L. (2009). Inbeslagname medische dossiers en verhoor door de onderzoeksrechter. In Wostyn, L., Boucquey, K., & Schockaert, F. (eds.). Overhandigen medische gegevens. Gent: Story-Scientia, Academia Press, p. 30.

[20] Dierickx, A., Buelens, J., & Vijverman, A. (2014). Hoofdstuk VII - Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens. In Vansweevelt, T., & Dewallens, F., (eds.). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen: Intersentia, p. 695; Beernaert, M.-A., Bosly, H.D., & Vandermeersch, D. (2014). Droit de la procédure pénale, Tome I (7e ed.). Brugge : La Charte, p. 683.

[21] Blockx, F. (2013). Beroepsgeheim. Antwerpen: Intersentia, p. 361.

[22] Gevaert, P., & Wostyn, L. (2009). Inbeslagname medische dossiers en verhoor door de onderzoeksrechter. In Wostyn, L., Boucquey, K., & Schockaert, F. (eds.). Overhandigen medische gegevens. Gent: Story-Scientia, Academia Press, p. 24; Screvens, A., & Meeus, A. (1989). Les Novelles. Droit pénal. Tome IV. Les infractions. Bruxelles : Larcier, p. 257-258.

[23] Voir la jurisprudence mentionnée dans Blockx, F. (2013). Beroepsgeheim. Antwerpen: Intersentia, p. 361; Beernaert, M.-A., Bosly, H.D., & Vandermeersch, D. (2014). Droit de la procédure pénale, Tome I (7e ed.). Brugge : La Charte, p. 685-686.

[24] Blockx, F. (2013). Beroepsgeheim. Antwerpen: Intersentia, p. 361; Dierickx, A., Buelens, J., & Vijverman, A. (2014). Hoofdstuk VII - Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens. In Vansweevelt, T., & Dewallens, F., (eds.). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen: Intersentia, p. 701 ; Beernaert, M.-A., Bosly, H.D., & Vandermeersch, D. (2014). Droit de la procédure pénale, Tome I (7e ed.). Brugge : La Charte, p. 685 en p. 690-691.

[24] Beauthier, J.-P., « Secret médical et justice », in Bouioukliev, I. (coord.) (2015), Les secrets professionnels. Approche transversalel. Limal : Anthemis, p. 107.

[25] Forget, C. (2015). La collecte de preuves informatiques en matière pénale. In Henrotte, J.-F., & Jongen, F., (eds.). Pas de droit sans technologie. Bruxelles : Larcier, p. 252-253.

[26] Lugentz, F., & Vandermeersch, D. (2015). Saisie et confiscation en matière pénale. Bruxelles : Larcier, p. 137.

[27] Beauthier, J.-P. (2015). Secret médical et justice. In Bouioukliev, I. (coörd.). Les secrets professionnels. Approche transversale. Limal : Anthemis, p.  107.

[28] Voir l’avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins du 26 octobre 2013 concernant la Modification de l’article 66. Consulté sur www.ordomedic.be.

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[29] Dhaeyer, P. & et Moinil, J. (2015). Le secret de l’enquête pénale. In Bouioukliev, I. (coörd.). Les secrets professionnels. Approche transversale. Limal : Anthemis, p. 69.

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