Votre client a commis une infraction ou constitue un danger pour autrui : quand pouvez-vous ou devez-vous rompre le secret professionnel ?

La dernière mise à jour de cette page date du 23/12/2019.

CAS PRATIQUE

Votre client vous expose un plan détaillé pour commettre un braquage. Comme vous ne parvenez pas à l’en dissuader, vous en informez la police. Pouvez-vous révéler ces faits qui sont a priori couverts par le secret professionnel pour éviter que des personnes ne soient éventuellement victimes de ce braquage ? 

CAS PRATIQUE

Votre client a déjà commis des abus sur des enfants et plusieurs éléments vous laissent penser qu’il pourrait à nouveau passer à l’acte. La situation vous paraît insoluble. Vous ne parvenez pas à trouver de solution satisfaisante avec votre client dans le cadre de son accompagnement thérapeutique. Votre client refuse, par ailleurs, tout contact avec d’autres professionnels qui pourraient éventuellement lui venir en aide. Avez-vous l’obligation de rompre le secret professionnel ? Où s’arrête exactement votre responsabilité ?

Lorsque votre client a commis une infraction ou est susceptible d’en commettre une, une foule de questions vous traversent l’esprit. Dans ce dossier, nous développerons les questions suivantes :

Nous développerons ensuite la question plus ponctuelle suivante :

Enfin, vous pouvez télécharger ici un document où vous trouverez :

  • un tableau énumérant toutes les  exceptions pertinentes au secret professionnel ;
  • un arbre décisionnel qui vous aidera à répondre à la question de savoir si vous pouvez ou devez rompre le secret professionnel dans une situation donnée. 

>> Cliquez ici pour trouver les principaux textes juridiques.

Comment pouvez-vous déterminer si, dans votre situation, vous pouvez ou vous devez rompre le secret professionnel ?

Pour ce faire, vous devez vérifier si l’un ou l’autre des cas de figure repris dans le tableau ci-dessous est rencontré. Ce tableau présente les différentes exceptions au secret professionnel qui sont pertinentes au regard de votre situation. Nous précisons, pour chaque cas de figure, si vous avez la faculté ou l’obligation de révéler les faits en question.

Chacune de ces exceptions est soumise au respect de plusieurs conditions et, en conséquence, ne peut être invoquée que dans des situations très spécifiques. C’est pourquoi nous vous renvoyons, dans la quatrième colonne du tableau, à d’autres pages fournissant de plus amples explications. Ces pages vous aideront à déterminer si les exceptions s’appliquent ou non à votre situation.

Nous insistons sur le fait qu’en tout état de cause, il faut privilégier à la rupture du secret professionnel la recherche de solutions au sein de la relation de confiance établie avec le client et avec l’implication active de ce dernier. Autrement dit, la rupture éventuelle du secret professionnel doit toujours être vue comme la solution de dernier recours. Le secret professionnel repose, en effet, sur des valeurs essentielles qu’il convient, autant que faire se peut, de préserver :

  • la vie privée du client et de ses proches,
  • la dignité et l’intégrité de la profession de psychologue ou, encore
  • la confiance du citoyen à l’égard des professionnels de la santé.

Lorsque vous décidez de rompre le secret professionnel, vous devez toujours limiter vos révélations à ce qui est strictement nécessaire. Par exemple, si vous décidez de rompre le secret face à un danger, vous ne pouvez communiquer que les seules données qui vous permettent de mettre un terme à cette situation et uniquement aux personnes susceptibles de vous aider dans cette entreprise.

Par ailleurs, même si vous êtes autorisé à rompre le secret professionnel dans certaines circonstances, vous devez quand même respecter les autres obligations déontologiques – par exemple, le respect de la dignité de la personne (art. 21 du code de déontologie).

EXCEPTION

QUE SIGNIFIE CETTE EXCEPTION ?

OBLIGATION DE ROMPRE LE SECRET PROFESSIONNEL ?

COMMENT DÉTERMINER SI L’EXCEPTION S’APPLIQUE À MA SITUATION ?

L’obligation de porter secours (422bis du Code pénal)  

Tout comme n’importe quel citoyen, vous avez la responsabilité de venir en aide à une personne qui se trouve en situation de grand danger. Vous rompez le secret professionnel car c’est la seule manière de satisfaire à cette obligation.

L’article 422bis du code pénal n’impose pas en soi une obligation de lever le secret professionnel. Il n’impose que l’obligation de porter secours aux personnes dans des situations de réel danger. Il vous appartient dans ce cadre de déterminer vous-même quel type d’aide est le plus indiqué.

CEPENDANT, si le danger ne peut être écarté qu’en rompant le secret professionnel, vous avez l’obligation de révéler ces informations pour ne pas vous voir reprocher une abstention coupable.

>> Cliquez ici pour plus d’informations à propos :

  • des situations où l’obligation de porter secours est d’application ;
  • des circonstances dans lesquelles l’obligation de porter secours impose de lever le secret professionnel.

Article 458bis du code pénal

L’article 458bis du code pénal reconnaît la faculté de révéler certaines informations au procureur du Roi lorsque certaines infractions sont commises sur des personnes  mineures ou vulnérables.

Non, il s’agit d’une faculté et non d’une obligation de révéler des faits couverts par le secret professionnel. 

>> Cliquez ici pour plus d’informations à propos des conditions qui doivent être réunies pour vous prévaloir de cette faculté.

L’état de nécessité

L’état de nécessité est un principe de droit qui n’est inscrit dans aucune loi, mais qui est unanimement accepté dans la jurisprudence et la doctrine. L’état de nécessité se présente lorsque, dans une situation donnée, la violation d’une disposition légale (le secret professionnel, par exemple) constitue l’unique manière de protéger une valeur supérieure (comme la vie d’une personne). L’état de nécessité constitue une cause de justification, qui rend licite la révélation de faits couverts par le secret professionnel.

L’état de nécessité ne vous impose pas de rompre le secret professionnel. Il s’agit, par contre, d’une cause de justification qui vous autorise à communiquer des faits couverts par le secret professionnel.

>> Cliquez ici pour plus d’informations à propos des conditions qui doivent être réunies pour lever le secret professionnel sur la base de l’état de nécessité.

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Votre client vous rapporte qu’il a commis une infraction. Devez-vous nécessairement le dénoncer ?

CAS PRATIQUE

Votre client vous explique qu’il commet des fraudes dans l’entreprise qui l’emploie. Devez-vous en avertir la police?

Non. En principe, le secret professionnel du psychologue couvre tous les faits qu’il apprend dans et par l’exercice de sa profession. La connaissance de la commission d’une infraction ne suffit pas en soi à justifier la levée du secret professionnel[1]. Votre fonction en tant que psychologue n’est pas, en effet, de dénoncer des faits infractionnels. Le secret professionnel constitue l’un des fondements essentiels de l’exercice de la profession de psychologue. Il garantit notamment au client un espace où il peut évoquer tous les sujets librement, sans crainte ou contrainte. Ce principe vaut également lorsqu’il est question d’infractions ou de comportements déviants. C’est justement parce que le client jouit de cette liberté de parole que peut s’établir avec vous une relation de confiance, indispensable à l’exercice de votre profession. 

Si les clients craignent que les psychologues ne dénoncent les infractions qu’ils ont commises, le risque est important qu’ils ne fassent plus appel aux services des psychologues ou cachent à ces derniers certaines informations parfois importantes. Le secret professionnel constitue non seulement un élément de la protection de la vie privée, mais il est également sous-tendu par d’autres valeurs, qui dépassent largement les intérêts des seuls clients et de leurs proches. Cette obligation vise, en effet, à protéger et à promouvoir les intérêts de la profession en assurant « envers l’ensemble de [ses] membres la confiance nécessaire à l’exercice de leurs activités »[2]. Enfin, le secret professionnel poursuit surtout un but d’intérêt général ou d’ordre social, à savoir garantir à tout citoyen la possibilité de recourir aux services offerts par la profession, en pleine confiance – ce qui suppose notamment de ne pas craindre des indiscrétions[3].

Il existe cependant un certain nombre de situations exceptionnelles où vous êtes autorisé, voire même parfois contraint, à révéler des faits couverts par le secret professionnel – voyez le point suivant. Si vous êtes dans un de ces cas de figure, vous n’enfreignez pas l’article 458 du Code pénal en révélant les infractions commises par votre client.

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Dans votre situation, est-il préférable que vous parliez ou que vous taisiez ?

Même si ce n’est pas chose aisée, vous êtes la seule personne qui puissiez peser le pour et le contre. Vous seul avez, en effet, une vue d’ensemble de la situation. Cela implique notamment que vous allez être amené à prendre parfois des décisions difficiles, dans des situations où vous serez tenaillé par le doute et l’incertitude.

Cela ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas vous concerter avec des collègues, par exemple dans le cadre de séances d’intervision et de supervision  (sans révéler pour autant l’identité des personnes concernées). Pratiquer ce genre de concertation présente un double intérêt. Vous appréhenderez mieux toutes les possibilités d’interventions qui s’offrent à vous et vous vous sentirez soutenu dans vos réflexions et démarches. C’est pourquoi nous nous permettons d’insister à nouveau sur l’importance de ne pas travailler de manière isolée et de développer votre réseau. Nous pensons bien évidemment aux psychologues, mais aussi aux professionnels issus d’autres disciplines.

Les échanges avec d’autres professionnels qui dispensent des soins au client concerné constituent aussi, très souvent, une plus-value importante pour la prise de décision en matière de secret professionnel. Pensez, par exemple, à en discuter avec le médecin traitant, avec les spécialistes que le client consulte (psychiatres ou autre) ou, encore, avec vos collègues si vous travaillez en équipe. Ces échanges doivent bien évidemment avoir lieu dans le respect du secret professionnel partagé.  

Les questions suivantes peuvent vous aider à prendre votre décision et à motiver adéquatement cette dernière :

  • N’y a-t-il vraiment aucune solution envisageable dans le cadre de la relation de confiance établie avec le client ?
  • Quelles sont les options envisageables et lesquelles d’entre elles avez-vous déjà essayées ?
  • Avez-vous échangé avec des tiers au sujet du cas qui vous préoccupe ? Pensez éventuellement à en discuter avec d’autres psychologues, avec des collègues d’autres disciplines ou, encore, avec des services spécialisés tels que les équipes SOS Enfants ? Que pensent-ils de la situation ?
  • En avez-vous discuté avec le client? Quel est son point de vue personnel ?
  • Pourquoi est-il nécessaire de communiquer des informations avec un tiers ?
  • Pouvez-vous amener votre client à communiquer lui-même les faits couverts par le secret professionnel ou à renoncer à commettre l’irréparable ?
  • Quelle est la personne la plus indiquée à qui transmettre les informations en question ?

Existe-t-il une base légale qui vous permette de lever le secret professionnel ? Les conditions prévues par la loi sont-elles toutes rencontrées ?

Ne perdez jamais de vue que, notamment lors de vos contacts avec des tiers, vous restez tenu au secret professionnel. Vous ne communiquerez pas l’identité des personnes concernées ou des éléments permettant de la déterminer – sauf à pouvoir invoquer l’une ou l’autre des exceptions au secret professionnel.

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Pourquoi est-il important de reprendre votre raisonnement dans le dossier du client ?

La décision de révéler des faits couverts par le secret professionnel est toujours complexe et délicate à prendre. Dans ce cadre, nous vous conseillons de bien motiver votre décision et de reprendre votre raisonnement par écrit dans le dossier du client Ceci pour les raisons suivantes :

  • cette démarche peut vous aider à prendre distance par rapport à la situation et à l’aborder de manière objective ; elle peut également vous permettre de prendre plus facilement votre décision ;
  • ces notes vous permettront plus tard, au besoin, de retracer le cheminement intellectuel que vous avez suivi pour parvenir à votre décision ;
  • ces notes vous permettront, le cas échéant, de montrer que votre décision a bien été prise avec rigueur, sérieux et pondération.  

CONSEIL. Ces notes doivent être rédigées aussi vite que possible, lorsque vous avez encore bien à l’esprit à la fois tous les éléments de la situation à laquelle vous êtes confronté et toutes les considérations qui vous ont conduit à prendre votre décision.

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Quelles sont les autres ressources auxquelles vous pouvez faire appel en cas de maltraitances ou d’abus commis sur des enfants ?

Lorsque vous êtes confronté à des maltraitances ou abus commis sur des enfants, vous pouvez vous adresser en tant que professionnel de la santé au service SOS Enfants. Ce service fournit des conseils et un accompagnement. Il peut notamment vous aider à avoir une meilleure vision de la situation à laquelle vous êtes confronté et des alternatives qui s’offrent à vous. Vous trouverez ici les coordonnées du service SOS Enfants.

Par ailleurs,  vous pouvez consulter le site Yapaka.be, créé à l’initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du programme éponyme de prévention de la maltraitance. Ce site offre un très large panel d’informations utiles et pratiques sur des thématiques aussi diverses que la prévention de la maltraitance, la médiation parentale, les liens parents-enfants ou, encore, l’aliénation parentale.

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Références

[1] Leijssen, M. (2005). Gids beroepsethiek. Leuven: Acco, p. 52

[2] Hausman, J.-M. (2016). Secret professionnel et confidentialité. In Hausman, J.-M., et Schamps, G. (dir.). Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruxelles : Bruylant, p. 204.

[3] Voyez notamment les décisions de jurisprudence suivantes : Cour européenne des droits de l’homme, 25 février 1997, Z. contre Finlande, § 95 ; Cour européenne des droits de l’homme, 27 août 1997, M.S. contre Suède, § 41 ; Cour de cassation, 29 mars 1905 ; Cour de cassation, 23 juin 1958.


 
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