La concertation de cas (art. 458ter du Code pénal)

Cette page web a été créée le 09/03/2023

CAS PRATIQUE

Un psychologue qui travaille au sein de l’équipe de soins dans une prison ainsi que des membres des services de police sont invités par le ministère public à participer à une concertation de cas au sens de l’article 458ter du Code pénal. La concertation porterait sur un détenu qui est accompagné par le psychologue et au sujet duquel il existe des indications qu’il se trouve dans un processus de radicalisation.

En tant que psychologue, devez-vous accepter cette invitation ?

Quelles informations pouvez-vous partager lors d’une telle concertation sans violer le secret professionnel ?

Pouvez-vous ou devriez-vous prendre la parole lors d’une telle concertation ?

CAS PRATIQUE

Le ministère public invite un psychologue travaillant dans un centre psycho-médico-social (CPMS) pour une concertation de cas où des membres des services de police seront également présents. Les concertations porteraient sur les problèmes au sein d’une famille et sur les éventuelles violences intrafamiliales. Au sein du CPMS, le psychologue accompagne un enfant de la famille.

Pouvez-vous ou devriez-vous participer à cette concertation en tant que psychologue ? Dans l’affirmative, quelles informations pouvez-vous partager dans ce contexte ?

Les cas pratiques décrits ci-dessus concernent ce que l’on appelle la concertation de cas au sens de l’article 458ter du Code pénal, qui constitue une forme spécifique d’échange d’informations entre les services d’aide, la justice et la police [1].

L’article 458ter du Code pénal est né d’initiatives de collaboration visant à faire face de manière structurelle à des situations graves et difficiles de violence intrafamiliale et de maltraitance des enfants (par exemple, le Protocole du Courage, le projet CO3, LINK, Korte Keten et les Family Justice Centers). Ces initiatives montrent que la coopération entre les services d’aide et la justice peut contribuer à une approche précise de certaines problématiques. En même temps, ces initiatives sont en conflit avec le secret professionnel [2].

Avec l’article 458ter du Code pénal, le législateur a voulu fournir une base juridique pour des situations de concertation structurée entre les services d’aide, la police et la justice [3]. L’objectif est de permettre une action préventive dans des situations préoccupantes en recueillant des informations et en convenant de l’approche la plus appropriée [4]. Contrairement aux initiatives existantes, l’article 458ter du Code pénal ne se limite pas de la violence intrafamiliale et de la maltraitance des enfants, mais s'applique également à la prévention des infractions terroristes ou des infractions liées aux organisations criminelles.

Nous soulignons que la concertation de cas au sens de l’article 458ter du Code pénal peut être distinguée de la consultation dans le contexte de la surveillance et de l’intervision.

Par ailleurs, la concertation de cas se distingue également du cas de figure du secret professionnel partagé (pour plus d’informations sur ce cas de figure, cliquez ici). Sur la base de ce cas de figure, vous ne pouvez partager des informations qu’avec des personnes couvertes par le secret professionnel et qui agissent dans le cadre de la même mission vis-à-vis du client. La justice et la police poursuivent une finalité différente de celle d’un psychologue et s’adressent au client dans un contexte différent. Les conditions pour invoquer le secret professionnel partagé ne sont donc pas remplies et vous ne pouvez pas faire appel à ce cas de figure lors d’un échange d’informations avec la police et/ou la justice lors d’une concertation de cas.

L’article 458ter du Code pénal vous offre la possibilité de communiquer des données confidentielles aux autres participants de la concertation de cas. Toutefois, vous ne pouvez invoquer cette exception au secret professionnel que si un certain nombre de conditions spécifiques sont remplies. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces conditions, chacune étant accompagnée d'une explication complémentaire.

Toutes les conditions ne sont-elles pas remplies ? Dans ce cas, vous ne pouvez pas violer le secret professionnel dans le cadre de l’article 458ter du Code pénal. Vous pouvez toutefois vérifier si une autre exception au secret professionnel vous permet de partager des données confidentielles avec d’autres personnes, telle que l’obligation de porter assistance à personne en danger (article 422bis du Code pénal), l’article 458bis du Code pénal, l’état de nécessité ou la révélation d’infractions dont le client est la victime.

>> Cliquez ici pour plus d’informations sur l’obligation de porter assistance à personne en danger (article 422bis du Code pénal).

>> Cliquez ici pour plus d’informations sur l’article 458bis du Code pénal.

>> Cliquez ici pour plus d’informations sur l’état de nécessité.

>> Cliquez ici pour plus d’informations sur la révélation d’infractions dont le client est la victime (jurisprudence de la Cour de cassation).

Contenu

Quelles conditions doivent être remplies pour rompre le secret professionnel en vertu de l’article 458ter du Code pénal ?

1. Concertations organisées sur la base d’une réglementation légale ou de l’accord du procureur du Roi

Pour organiser ou participer à une concertation de cas, l’article 458ter du Code pénal ne suffit pas en soi comme base légale. En effet, l'article 458ter du Code pénal est une disposition-cadre qui, pour sa mise en œuvre, doit être développée sur la base des éléments suivants :

  • une réglementation légale (une loi, un décret ou une ordonnance), ou
  • une autorisationmotivée du procureur du Roi.

Cette réglementation légale et l’autorisation du procureur du Roi doivent prévoir au moins les éléments suivants :

  • qui pourra participer à la concertation,
  • la finalité de la concertation, et
  • les modalités selon lesquelles la concertation aura lieu (par exemple, qui peut prendre l’initiative d’organiser une concertation de cas, à quelle fréquence la concertation sera organisée, comment il sera décidé sur la suite donnée à la concertation).

1.1 Réglementation légale

Un exemple de réglementation légale pour la concertation de cas est la législation sur les cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme (CSIL-R). En tant que concertation de cas multidisciplinaire, ces CSIL-R discutent des personnes susceptibles d’être dans un processus de radicalisation et pour lesquelles un accompagnement et un suivi sur mesure sont élaborés. Les CSIL-R sont un outil de lutte contre la radicalisation violente dans la mesure où elles détectent précocement les personnes qui sont dans un processus de radicalisation et peuvent élaborer pour elles des parcours de suivi individualisés [5].

La loi du 30 juillet 2018 portant création de la CILC-R établit que la CILC-R doit être considérée comme une structure de concertation au sens de l'article 458ter du Code pénal et nécessite la participation de trois acteurs : le bourgmestre (ou son représentant), le chef de corps (ou son représentant) et le fonctionnaire communal chargé de la coordination, du soutien et de l'accompagnement des différentes mesures de prévention. D'autres acteurs peuvent participer. En outre, le décret flamand CILC-R du 21 mai 2021 apporte des précisions sur la participation des acteurs socio-préventifs flamands à la CILC-R.

Si vous êtes invité(e) à participer à une concertation de cas dans un contexte autre que la CILC-R avec l’autorisation du procureur du Roi (voir point b. ci-dessous), vous pouvez toujours contacter le service d’étude de la Commission des Psychologues et/ou demander à l’initiateur de la concertation quelle est la réglementation légale concrète sur la base de laquelle la concertation de cas est organisée.

1.2 Autorisation motivée du procureur du Roi

L’autorisation du procureur du Roi peut être donnée aussi bien pour une concertation structurelle (par exemple pour tous les dossiers qui répondent à un certain nombre de conditions en termes de thème, de complexité, de chronicité...) que pour une concertation ponctuelle suite à un cas précis (concertation ad hoc). Les concertations structurelles prennent normalement la forme d’un protocole [6].

Dans une circulaire sur la concertation de cas (COL 04/2018), le Collège des procureurs généraux fixe les lignes directrices relatives à l’action du ministère public dans le cadre de la concertation de cas. La ligne directrice est que le procureur du Roi participe à la réunion de cas dans le cadre d'un protocole. Seules dans des circonstances très exceptionnelles, le procureur du Roi peut donner son autorisation motivée pour une concertation de cas dans une affaire individuelle (hors protocole). Pour plus d’informations sur la vision du parquet quant à son intervention dans le cadre de la concertation de cas, nous vous renvoyons à la circulaire que vous pouvez consulter ici.

2. Concertation

Pour entrer dans le champ d’application de l’article 458ter du Code pénal, il doit y avoir une « concertation ». Ce concept, qui n’a pas été expliqué plus en détail dans l’article 458ter du Code pénal, est défini dans le langage courant comme suit: « une discussion commune pour parvenir à une décision » (voir Van Daele) [7].

Il est donc nécessaire qu’un échange multilatéral d’informations ait lieu. Dans le cas d’un simple échange d’informations à la demande d’une partie, sans qu’une concertation soit organisée, ou dans le cas d’une coopération en dehors du cadre d’une concertation, l’article 458ter du Code pénal n’est pas applicable [8].

Par exemple, si le ministère public ou la police envoie une question à un psychologue et que le psychologue envoie une réponse, cela ne peut pas être considéré comme une concertation de cas. Dans ce cas, l’échange d’informations est unilatéral (du psychologue au ministère public ou à la police) sans discussion multilatérale, ce qui signifie que l’article 458ter du Code pénal ne peut servir de base à la violation du secret professionnel [9]. Cela n’exclut pas la possibilité que d’autres exceptions au secret professionnel puissent justifier le transfert de données confidentielles au ministère public, à la police ou à d’autres personnes (comme, par exemple, pour autant que les conditions de ces exceptions soient remplies, l’obligation de porter assistance à personne en danger (article 422bis du Code pénal), l’article 458bis du Code pénal, l’état d’urgence ou la révélation d’infractions dont le client est victime).

La concertation de cas doit également être distinguée du témoignage en justice, qui comprend des déclarations orales et écrites faites sous serment devant une autorité habilitée à recueillir des témoignages (à savoir une juridiction pénale, une juridiction civile, une juridiction administrative, une juridiction disciplinaire, un juge d’instruction ou une commission d’enquête parlementaire). Le témoignage en justice est une forme unilatérale d’échange d’informations qui, si les conditions sont remplies, constitue une exception distincte au secret professionnel (pour plus d’informations sur le témoignage en justice, cliquez ici).

3. Finalité de la concertation de cas

Pour entrer dans le champ d’application de l’article 458ter du Code pénal, il convient d’organiser des concertations :

  1. en vue de protéger l’intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, ou
  2. en vue de prévenir les délits terroristes ou les délits commis dans le cadre d’une organisation criminelle.

Ces deux objectifs sont exhaustifs, ce qui signifie qu’une concertation ne peut avoir d’autre finalité que les deux objectifs décrits ci-dessus [10].

L’article 458ter du Code pénal formule de manière générale la finalité de la concertation de cas. Par exemple, l’article 458ter du Code pénal n’impose pas de conditions concernant les situations ou crimes possibles, le degré de gravité, la fréquence ou la complexité de la situation. Cela signifie que des concertations de cas pourraient être organisées dans la lutte contre la maltraitance des enfants, la violence intrafamiliale, les personnes souffrant de problèmes psychiatriques et causant des nuisances, les situations de sans-abrisme, l’assistance en matière de drogue, les services sociaux aux détenus, la lutte contre la radicalisation, ... [11]

Comme indiqué ci-dessus, cette finalité doit être précisée dans les réglementations légales ou dans l’autorisation du procureur du Roi.

Le cadre juridique de la CILC-R s’appuie par exemple sur la finalité de la prévention des infractions terroristes.

Êtes-vous obligé de participer à une concertation de cas ?

Si vous êtes invité(e) à participer à une concertation de cas, vous êtes en principe libre de décider si et dans quelles conditions vous participez à la concertation.

Le procureur du Roi ne peut pas vous obliger à y participer. Cela découle de la liberté fondamentale de réunion et d’entreprise. En principe, cela pourrait être rendu obligatoire par des réglementations spécifiques [12].

Dans la réglementation légale de la CILC-R, la participation à la concertation de cas n’est obligatoire que pour le bourgmestre (ou son représentant), le chef de corps (ou son représentant) et le fonctionnaire communal compétent, mais pas pour les éventuels autres participants à la concertation.

Nous soulignons que la concertation de cas est une exception au secret professionnel qui reste la règle. Il est donc important que pour chaque dossier pour lequel vous êtes invité(e) à une concertation de cas, vous considériez si une concertation de cas est souhaitable et nécessaire. Ce faisant, il est important d’examiner si la concertation entre différents acteurs agissant sous des angles différents contribue efficacement à l’objectif que l’on souhaite atteindre et si, par exemple, une forme de concertation moins ambitieuse telle que la concertation dans le contexte des soins ne serait pas plus appropriée. La concertation de cas n’est qu’un moyen pour atteindre un objectif particulier et n’est pas une fin en soi [13]. La concertation de cas devrait donc être utilisée en priorité pour les situations complexes et chroniques, et la priorité devrait toujours être donnée à la forme de coopération la plus légère [14].

Si vous décidez de ne pas participer à une concertation de cas, nous vous recommandons de justifier cette décision par écrit auprès de l’initiateur de la concertation de cas et d’ajouter une motivation écrite au dossier du client ou du patient.

En outre, sachez que si vous subissez des pressions autour de votre décision de participer ou non à la concertation de cas, vous ne devriez en principe pas les tolérer sur la base du code de déontologie (article 49) et vous pouvez l’indiquer clairement.

Avez-vous le droit ou le devoir de parole ?

L’article 458ter du Code pénal vous donne seulement la possibilité de rompre le secret professionnel. Il ne s’agit donc pas d’un devoir de parole.

Lors d’une concertation de cas, il vous appartient de déterminer si vous partagez des informations confidentielles et quelles données peuvent être utiles dans le cadre de la concertation de cas spécifique [15].

Nous voudrions attirer une fois de plus votre attention sur le fait que, sur la base du code de déontologie, vous ne devez en principe pas tolérer de pression dans l’exercice de vos fonctions (article 49) et que vous pouvez l’indiquer clairement. En outre, lorsque vous coopérez avec d’autres professions, vous devez veiller à ce que votre identité professionnelle et votre indépendance soient respectées (article 50).

D’autre part, sachez que, dans certaines circonstances, vous pouvez toujours être obligé(e) de divulguer certaines informations lors d’une concertation de cas, sur la base de l’obligation de porter assistance prévue à l’article 422bis du Code pénal. C’est le cas si vous ne pouvez pas offrir d’aide autrement que par le biais d’une communication lors de la concertation du cas. Si vous choisissez de garder le silence dans cette hypothèse, vous risquez de vous rendre coupable d’abstention coupable [16].

>> cliquez ici pour plus d’informations sur l’obligation d’assistance (art. 422bis du Code pénal).

Que pouvez-vous communiquer lors d’une concertation de cas ?

Lors d’une concertation de cas, vous ne pouvez divulguer que des données confidentielles qui se réfèrent aux contours définis de la concertation. En dehors de la finalité et des modalités de la concertation de cas, le secret professionnel s’applique pleinement et vous ne pouvez pas invoquer l’exception prévue à l’article 458ter du Code pénal pour communiquer des informations confidentielles [17].

Enfin, vous devez être conscient(e) que les secrets que vous communiquez dans le cadre de la concertation de cas peuvent être utilisés pour la poursuite pénale de crimes. Sur la base de l’article 458ter du Code pénal, des poursuites pénales sont possibles pour les crimes pour lesquels la concertation de cas a été organisée. Cependant, la circulaire COL 04/2018 du collège des procureurs généraux montre que c’est également le cas pour les crimes qui ne font pas l’objet de la concertation de cas, auquel cas le ministère public mènera une enquête autonome sur les faits punissables. En outre, vous commettez également un crime (violation du secret professionnel) si vous divulguez des secrets lors d’une concertation de cas sur des questions qui ne font pas l’objet de la concertation de cas [18].

Tous les participants à une concertation de cas sont-ils tenus au secret professionnel ?

L’article 458ter du Code pénal n’exige pas que tous les participants à la concertation soient tenus au secret professionnel au sens de 458ter du Code pénal. Tant les personnes tenues au secret que celles qui ne le sont pas peuvent participer à la concertation.

Toutefois, l’article 458ter du Code pénal stipule que tous les participants à la concertation sont tenus de garder le secret en ce qui concerne les secrets communiqués lors de la concertation, ce que l’on appelle le secret de la concertation. Quiconque viole ce secret peut être puni des peines prévues à l’article 458 du Code pénal (article de base pour le secret professionnel) [19].

Cependant, le secret de la concertation ne vous empêche pas de faire un retour à votre client. Dans certains cas, cela peut même être approprié compte tenu de la relation de confiance avec le client. Vous pouvez convenir avec les autres participants à la concertation de la manière et quelles informations peuvent être transmises au client [20].

Références

[1] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 185.

[2] Verstraete, A., Stas, K., Van Looveren A. et Paterson, N. (2018). Gestructureerd casusoverleg tussen beroepsgeheimdragers, parket, politie en anderen. Panopticon (372) 372; Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). ). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 185.

[3] L’article 458ter du Code pénal ne précise pas qui peut participer à une concertation de cas. Ces personnes devraient être précisées dans une réglementation légale ou dans l’autorisation du procureur du Roi (voir ici pour plus d’informations à ce sujet). La notion de services d’aide, mentionnée dans les travaux parlementaires relatifs à cet article de loi, est donc large et peut comprendre, par exemple : des psychologues indépendants, des employés d’un CPMS, d’un service de santé mentale (SSM), d’un Centre d’aide aux personnes (CAP), d’un service de l’aide à la jeunesse, d’un service d’intégration, d’Actiris/du FOREM, d’une équipe SOS Enfants, d’un Centre public d’aide sociale (CPAS)…

[4] Exposé des motifs au projet de loi simplification, harmonisation, Informatisation et modernisation des dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que de la profession notariale, et contenant Diverses dispositions sur justice Parl.St. Chambre, 2016-2017, no 54-2259/001, p. 218, 222 ; Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. p.185-187; Verstraete, A., Stas, K., Van Looveren A. et Paterson, N. (2018). Consultation structurée des dossiers entre les détenteurs du secret professionnel, les procureurs, la police et d’autres personnes. Panopticon (372) 373-375.

[5] Projet de loi portant création de cellules locales intégrées de sécurité sur le radicalisme, l’extrémisme et le terrorisme, Parl.St.Room 2017-2018, no 54K3209/001, p. 4.

[6] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 202.

[7] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 188; Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: concertation de cas, p. 1. 3. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.

[8] Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: concertation de cas, p. 1. 3. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.

[9] Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: concertation de cas, p. 1. 3. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.

[10] Basecqz, N. & Delhaise, É. (2019), L’article 458ter du Code pénal: la concertation de cas et le secret professionnel. Dans Bosly, H. & De Valkeneer, C. (dir.). Actualités en droit pénal 2019. Droit pénal, Larcier: Bruxelles, p. 177.

[11] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 188; Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: concertation de cas, p. 1. 6. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.

[12] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 200; Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: concertation de cas, p. 1. 10. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.

[13] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 188; Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: concertation de cas, p. 1. 6. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim; Verstraete, A., Stas, K., Van Looveren A. et Paterson, N. (2018). Consultation structurée des dossiers entre les détenteurs du secret professionnel, les procureurs, la police et d’autres personnes. Panopticon (372) 373.

[14] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 189; Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: concertation de cas, p. 10. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.

[15] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 201; Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: concertation de cas, p. 10. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.

[16] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 201; Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: concertation de cas, p. 10. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.

[17] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 210; Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: concertation de cas, p. 10. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.

[18] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 211-213; Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: Concertation de cas, p. 11. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.

[19] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 213-214; Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: Concertation de cas, p. 11. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.

[20] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. & Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: die Keure, p. 215; Versweyvelt, A.-S. et Put, J. (2018). Panneaux indicateurs Secret professionnel: concertation de cas, p. 12. Peut être consulté via https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.


 
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