Textes législatifs mentionnés dans le code

La dernière mise à jour de cette page date du 5/11/2018.

Certains articles du code de déontologie réfèrent à d’autres textes de loi. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des lois auxquelles il est fait mention dans le code.

Le secret professionnel – article 458 du Code Pénal

 
 

Le secret professionnel – article 458 du Code Pénal

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros.

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Loi relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale

Cette loi a modifié certaines dispositions du Code Civil (CC) et du Code Judiciaire (CJ) relatives à l’autorité parentale. Ci-dessous, vous trouvez un aperçu des articles en question tels qu’ils sont établis actuellement dans le CC et le CJ:

Code Civil – Livre I ‘Des personnes’

Titre III ‘du domicile’

Article 108

Le mineur non émancipé a son domicile à la résidence commune de ses père et mère ou, si ceux-ci ne vivent pas ensemble, à la résidence de l'un d'eux.

La personne sous tutelle a son domicile chez son tuteur.

Titre V ‘du mariage’ -  chapitre V ‘des obligations qui naissent du mariage (ou de la filiation)’

Article 203

§ 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.

§ 2. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.

§ 3. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession du conjoint prédécédé et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er envers les enfants du prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère.

Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du conjoint prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée.

Titre VI ‘du divorce’ – chapitre IV ‘des effets du divorce’

Article 302

Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par [l'accord des parties homologué conformément à l'article 1256 du Code judiciaire, soit par la décision ordonnée par le tribunal de la famille statuant conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du présent Code.

 

Titre IX ‘de l’autorité parentale’

Article 371

L'enfant et ses père et mère se doivent, à tout âge, mutuellement le respect.

 

Article 372

L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

 

Article 373

Lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est répute agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi.

A défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la famille.

Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés.

 

Article 374

§ 1. Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique.

A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le [1 tribunal de la famille]1 compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère.

Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère.

Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s'adresser au tribunal de la famille dans l'intérêt de l'enfant.

Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population.

§ 2. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu'ils saisissent le tribunal [1 de la famille]1 de leur litige, l'accord relatif à l'hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s'il est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.

A défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.

Toutefois, si le tribunal estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non-égalitaire.

Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents.

 

Article 375

Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, présumé absent ou dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de l'absence présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire.

S'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d'une tutelle.

Article 375bis

Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui.

A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la  famille à la demande des parties ou du procureur du Roi.

Article 376

Lorsque les père et mère exercent conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'administration des biens de l'enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Lorsque les père et mère n'exercent pas conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, celui d'entre eux qui exerce cette autorité a seul le droit d'administrer les biens de l'enfant et de le représenter, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

L'autre parent conserve le droit de surveiller l'administration. Il pourra, à ce titre, obtenir de celui qui exerce l'autorité ou de tiers toutes informations utiles et s'adresser au tribunal de la famille dans l'intérêt de l'enfant.

Article 384

Les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à leur majorité ou leur émancipation. La jouissance est attachée à l'administration : elle appartient, soit aux père et mère conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration des biens de l'enfant.

Article 387bis

Dans tous les cas et sans préjudice des articles 584 et 1280 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire.

Code Judiciaire – quatrième partie ‘de la procédure civile’, livre IV ‘procédures particulières’

Chapitre XI ‘du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens’ – section II ‘du divorce par consentement mutuel’

Article 1288

Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur convention visant :

1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves;

2° l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles visé à l'article 374, § 1er, alinéa 4, du Code civil en ce qui concerne les enfants mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux, les enfants qu'ils ont adoptés et les enfants de l'un d'eux que l'autre a adoptés, tant pendant le temps des épreuves qu'après le divorce;

3° la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil;

4° le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre pendant les épreuves et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.

Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.

Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le juge compétent peut, ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension visée à l'alinéa 1er, 4°, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.

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